J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret du 26 novembre 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone
NOR : ECOC0400106D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Salagou ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Ceressou ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne ;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Laurens ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 modifié relatif aux vins de pays du Jardin de la France ;
Vu le décret du 22 octobre 1999, modifié par le décret du 5 décembre 2002 et par le décret no 2004-158 du 16 février 2004, définissant les conditions de production des vins de pays Portes de Méditerranée ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Article 1
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété comme suit :
Les communes de Brignac, Canet, Lieuran-Cabrières et Nébian sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des coteaux de Salagou.
II. - Les articles 4 et 5 sont abrogés.Article 2
L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Ceressou est modifié comme suit :
Les communes de Brignac, Canet, Lieuran-Cabrières et Nébian sont supprimées de la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des côtes du Ceressou.Article 3
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les blancs, la dénomination "vins de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vigne en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac dans la zone concernée. »Article 4
L'article 2 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est complété comme suit :
Les sections A et F de la commune de Magalas, la section C de la commune d'Autignac, la commune de Fouzilhon sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des coteaux de Laurens.Article 5
Après le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour la production de vin rosé, les cépages baroque B. et colombard B. peuvent être introduits en assemblage à la vinification, dans la limite de 20 % maximum. »Article 6
Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les dénominations visées à l'article 1er sont accordées aux vins présentant les caractéristiques suivantes :
- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration ;
- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les cépages romorantin, folle blanche, chenin, arbois et meslier pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l ;
- les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne sont pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte doivent être représentés à l'agrément. »
II. - A l'article 6, le département de la Loire est supprimé et est remplacé par le département de la Vienne.Article 7
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 bis du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vins de pays Portes de Méditerranée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans ces deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité des dossiers, la transmet à l'ONIVINS.
En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial. »Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau